Législatives: la lutte contre les fake news au centre des nouvelles dispositions du système électoral

Dpress
Parmi les sujets qui font débat à l’occasion des Législatives du 23 septembre figure la lutte contre les fake news. Désormais, le système électoral comprend de nouvelles dispositions criminalisant ces pratiques attentatoires au bon déroulement de ce scrutin national majeur qui vise à renouveler l’intégralité des 395 sièges de la Chambre des Représentants.
En effet, ces nouvelles dispositions portent sur l’usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour diffuser les propos ou les images d’une personne sans son consentement, ou encore pour publier ou relayer des fake news, des allégations mensongères, des faits inexacts ou des documents falsifiés dans le but de porter atteinte à la vie privée des électeurs et des candidats ou de les diffamer.
Ainsi, les dispositions de l’article 51-bis introduit par la loi organique 53.25, qui modifie et complète la loi organique 27.11 relative à la Chambre des Représentants, sanctionnent également la diffusion de rumeurs ou de fake news mettant en doute la crédibilité et la transparence des élections, dans le sillage de cette révolution numérique et du développement des outils de l’Intelligence Artificielle qui favorisent la propagation accrue de fake news et des contenus falsifiés.
En vue de contrecarrer ce phénomène, le nouvel article confirme une orientation législative équilibrée tenant compte des profondes mutations du paysage numérique, avec pour objectif de protéger le processus démocratique au Maroc face aux risques de manipulation, de diffamation et de circulation de contenus numériques fallacieux au cours des échéances électorales.
Sans porter atteinte à la liberté d’opinion et d’expression, garantie par la Constitution, ces dispositions s’expliquent notamment par la nécessité d’assurer une protection effective de la vie privée des électeurs et des candidats contre toute utilisation de leurs propos ou images à des fins de diffamation.
Les fake news, souvent instrumentalisés pour induire en erreur les citoyens ou ternir l’image des candidats durant la période électorale, représentent une menace réelle pour l’essence même du processus démocratique.
Tout en visant à combler le vide juridique constaté en matière de lutte contre les contenus fallacieux en période électorale, ces nouveautés tiennent compte du droit à la liberté d’expression, en exigeant la présence de l’intention de nuire ou d’influencer illicitement le déroulement du processus électoral.
Le texte exclut ainsi de facto les cas où l’intention de porter atteinte à autrui n’est pas établie, garantissant ainsi le respect de la légalité pénale et du principe de proportionnalité tel que stipulé par la jurisprudence constitutionnelle et les standards en matière de droits humains.
S’agissant de la sanction prévue par l’article 51-bis, en l’occurrence l’emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, elle a été fixée selon la gravité des actes commis et survient en harmonie avec les normes internationales relatives aux droits humains, lesquelles autorisent la criminalisation des actes de diffamation numérique ou de diffusion de rumeurs trompeuses, dès lors que cette disposition vise à atteindre des objectifs légitimes reconnus, notamment la protection de l’intégrité des élections et de la vie privée des personnes.
Au regard du droit comparé, de nombreuses législations ont prévu des mécanismes destinés à contrecarrer les fake news, les contenus numériques falsifiés et les campagnes de désinformation durant les périodes électorales, en particulier celles diffusées via les supports numériques à travers des contenus mensongers ou trompeurs, ainsi qu’à limiter l’exploitation de l’espace numérique dans la propagation de rumeurs, de contenus manipulés ou de campagnes de diffamation visant des personnes ou des institutions.
En effet, l’article 51-bis s’inscrit dans la dynamique visant à faire face à la complexité croissante de la criminalité électronique, à la multiplication des atteintes à la vie privée, au chantage numérique et à la propagation de rumeurs ou de fake news durant les échéances électorales dans le but de diffamer ou d’influencer le processus électoral, ce qui compromet la régularité du processus démocratique.
Dans ce sens, l’adoption de l’article 51-bis constitue une avancée législative majeure pour réduire la diffusion de fausses informations et les pratiques nuisibles susceptibles d’induire en erreur l’opinion publique ou de porter atteinte à la crédibilité et à la transparence du processus électoral.
Cette disposition est appelée à impacter de manière tangible le paysage démocratique et juridique national, notamment en renforçant la confiance des citoyens dans la transparence des élections et l’indépendance de leur choix, en dissuadant les campagnes numériques trompeuses et les contenus falsifiés attentatoires à la réputation des candidats et des électeurs, et en garantissant un équilibre effectif entre liberté d’expression et responsabilité juridique dans l’espace numérique.
Aussi, la nouvelle disposition est susceptible de contribuer à consolider la sécurité juridique, à préserver l’essence de la liberté et à adapter la législation nationale aux orientations juridiques modernes en matière de lutte contre les fake news et de promotion de la transparence numérique et ce, en phase avec les standards internationaux des droits humains.


